50. Le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer les procès-verbaux d’abornement des terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre.
D. 1455-95, a. 50; D. 1073-2000, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).